19.Les réductions d’émissions de GES ne peuvent être considérées comme étant attribuables à un projet admissible aux fins de la quantification prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où elles n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits dans le cadre d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
19.Les réductions d’émissions de GES ne peuvent être considérées comme étant attribuables à un projet admissible aux fins de la quantification prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où elles n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits dans le cadre d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.